La Cour de Cassation vient de confirmer que les sommes ou avantages perçus par un époux au titre du devoir de secours ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire : ce devoir prend fin lors du prononcé du divorce.
La Cour de cassation (Cass. 1re civ. 13-4-2022 n° 20-22.807) annule l’arrêt de la cour d’appel concernant une épouse qui s’est vu refuser une prestation compensatoire au motif qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l’instance, soit près de 7 années.
Selon la Cour, le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce (article 271 du Code civil). Or, il a pris en considération l’avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours, lequel n’est dû, on le rappelle, que pendant le mariage et jusqu’au prononcé définitif du divorce.
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence. Les sommes ou avantages perçus par un époux au titre du devoir de secours ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire : ce devoir prend fin lors du prononcé du divorce.
Cette solution s’applique quelle que soit la forme prise par le devoir de secours préconisé au titre des mesures provisoires, notamment une pension alimentaire (Cass. 1e civ. 28-3-2012 n° 11-16.828), des loyers dévolus à une épouse pour le temps de la procédure de divorce (Cass. 1e civ. 15-2-2012 n° 10-20.018), ou encore, comme dans la présente affaire, l’avantage en nature constitué par l’occupation gratuite du logement pour le temps de la procédure (voir aussi pour une affaire analogue : Cass. 1e civ. 29-11-2017 n° 16-26.726).
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